JORF n°149 du 29 juin 2006 page 9721 texte n° 1

LOI n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs (1)
NOR : ECOX0600036L

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier : POLITIQUE NATIONALE POUR LA GESTION DURABLE DES MATIÈRES ET DES DÉCHETS RADIOACTIFS

Article 1

L’intitulé du chapitre II du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi rédigé : « Dispositions particulières à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs ».

Article 2

L’article L. 542-1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 542-1. - La gestion durable des matières et des déchets radioactifs de toute nature, résultant notamment de l’exploitation ou du démantèlement d’installations utilisant des sources ou des matières radioactives, est assurée dans le respect de la protection de la santé des personnes, de la sécurité et de l’environnement.
« La recherche et la mise en oeuvre des moyens nécessaires à la mise en sécurité définitive des déchets radioactifs sont entreprises afin de prévenir ou de limiter les charges qui seront supportées par les générations futures.
« Les producteurs de combustibles usés et de déchets radioactifs sont responsables de ces substances, sans préjudice de la responsabilité de leurs détenteurs en tant que responsables d’activités nucléaires. »

Article 3

Pour assurer, dans le respect des principes énoncés à l’article L. 542-1 du code de l’environnement, la gestion des déchets radioactifs à vie longue de haute ou de moyenne activité, les recherches et études relatives à ces déchets sont poursuivies selon les trois axes complémentaires suivants :
1° La séparation et la transmutation des éléments radioactifs à vie longue. Les études et recherches correspondantes sont conduites en relation avec celles menées sur les nouvelles générations de réacteurs nucléaires mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique ainsi que sur les réacteurs pilotés par accélérateur dédiés à la transmutation des déchets, afin de disposer, en 2012, d’une évaluation des perspectives industrielles de ces filières et de mettre en exploitation un prototype d’installation avant le 31 décembre 2020 ;
2° Le stockage réversible en couche géologique profonde. Les études et recherches correspondantes sont conduites en vue de choisir un site et de concevoir un centre de stockage de sorte que, au vu des résultats des études conduites, la demande de son autorisation prévue à l’article L. 542-10-1 du code de l’environnement puisse être instruite en 2015 et, sous réserve de cette autorisation, le centre mis en exploitation en 2025 ;
3° L’entreposage. Les études et les recherches correspondantes sont conduites en vue, au plus tard en 2015, de créer de nouvelles installations d’entreposage ou de modifier des installations existantes, pour répondre aux besoins, notamment en termes de capacité et de durée, recensés par le plan prévu à l’article L. 542-1-2 du code de l’environnement.

Article 4

Pour assurer, dans le respect des principes énoncés à l’article L. 542-1 du code de l’environnement, la gestion des matières et des déchets radioactifs autres que ceux mentionnés à l’article 3 de la présente loi, il est institué un programme de recherche et d’études dont les objectifs sont les suivants :
1° La mise au point de solutions de stockage pour les déchets graphites et les déchets radifères, de sorte que le centre de stockage correspondant puisse être mis en service en 2013 ;
2° La mise au point pour 2008 de solutions d’entreposage des déchets contenant du tritium permettant la réduction de leur radioactivité avant leur stockage en surface ou à faible profondeur ;
3° La finalisation pour 2008 de procédés permettant le stockage des sources scellées usagées dans des centres existants ou à construire ;
4° Un bilan en 2009 des solutions de gestion à court et à long terme des déchets à radioactivité naturelle renforcée, proposant, s’il y a lieu, de nouvelles solutions ;
5° Un bilan en 2008 de l’impact à long terme des sites de stockage de résidus miniers d’uranium et la mise en oeuvre d’un plan de surveillance radiologique renforcée de ces sites.

Article 5

Après l’article L. 542-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 542-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 542-1-1. - Le présent chapitre s’applique aux substances radioactives issues d’une activité nucléaire visée à l’article L. 1333-1 du code de la santé publique ou d’une activité comparable exercée à l’étranger ainsi que d’une entreprise mentionnée à l’article L. 1333-10 du même code ou d’une entreprise comparable située à l’étranger.
« Une substance radioactive est une substance qui contient des radionucléides, naturels ou artificiels, dont l’activité ou la concentration justifie un contrôle de radioprotection.
« Une matière radioactive est une substance radioactive pour laquelle une utilisation ultérieure est prévue ou envisagée, le cas échéant après traitement.
« Un combustible nucléaire est regardé comme un combustible usé lorsque, après avoir été irradié dans le coeur d’un réacteur, il en est définitivement retiré.
« Les déchets radioactifs sont des substances radioactives pour lesquelles aucune utilisation ultérieure n’est prévue ou envisagée.
« Les déchets radioactifs ultimes sont des déchets radioactifs qui ne peuvent plus être traités dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de leur part valorisable ou par réduction de leur caractère polluant ou dangereux.
« L’entreposage de matières ou de déchets radioactifs est l’opération consistant à placer ces substances à titre temporaire dans une installation spécialement aménagée en surface ou en faible profondeur à cet effet, dans l’attente de les récupérer.
« Le stockage de déchets radioactifs est l’opération consistant à placer ces substances dans une installation spécialement aménagée pour les conserver de façon potentiellement définitive dans le respect des principes énoncés à l’article L. 542-1.
« Le stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs est le stockage de ces substances dans une installation souterraine spécialement aménagée à cet effet, dans le respect du principe de réversibilité. »

Article 6

I. - Après l’article L. 542-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 542-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 542-1-2. - I. - Un plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs dresse le bilan des modes de gestion existants des matières et des déchets radioactifs, recense les besoins prévisibles d’installations d’entreposage ou de stockage, précise les capacités nécessaires pour ces installations et les durées d’entreposage et, pour les déchets radioactifs qui ne font pas encore l’objet d’un mode de gestion définitif, détermine les objectifs à atteindre.
« Conformément aux orientations définies aux articles 3 et 4 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs, le plan national organise la mise en oeuvre des recherches et études sur la gestion des matières et des déchets radioactifs en fixant des échéances pour la mise en oeuvre de nouveaux modes de gestion, la création d’installations ou la modification des installations existantes de nature à répondre aux besoins et aux objectifs définis au premier alinéa.
« Il comporte, en annexe, une synthèse des réalisations et des recherches conduites dans les pays étrangers.
« II. - Le plan national et le décret qui en établit les prescriptions respectent les orientations suivantes :
« 1° La réduction de la quantité et de la nocivité des déchets radioactifs est recherchée notamment par le traitement des combustibles usés et le traitement et le conditionnement des déchets radioactifs ;
« 2° Les matières radioactives en attente de traitement et les déchets radioactifs ultimes en attente d’un stockage sont entreposés dans des installations spécialement aménagées à cet usage ;
« 3° Après entreposage, les déchets radioactifs ultimes ne pouvant pour des raisons de sûreté nucléaire ou de radioprotection être stockés en surface ou en faible profondeur font l’objet d’un stockage en couche géologique profonde.
« III. - Le plan national est établi et mis à jour tous les trois ans par le Gouvernement. Il est transmis au Parlement, qui en saisit pour évaluation l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, et rendu public.
« IV. - Les décisions prises par les autorités administratives, notamment les autorisations mentionnées à l’article L. 1333-4 du code de la santé publique, doivent être compatibles avec les prescriptions du décret prévu au II du présent article. »
II. - Le plan national prévu à l’article L. 542-1-2 du code de l’environnement est établi pour la première fois avant le 31 décembre 2006.

Article 7

Les propriétaires de déchets de moyenne activité à vie longue produits avant 2015 les conditionnent au plus tard en 2030.

Article 8

I. - L’article L. 542-2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 542-2. - Est interdit le stockage en France de déchets radioactifs en provenance de l’étranger ainsi que celui des déchets radioactifs issus du traitement de combustibles usés et de déchets radioactifs provenant de l’étranger. »
II. - Après l’article L. 542-2 du même code, sont insérés deux articles L. 542-2-1 et L. 542-2-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 542-2-1. - I. - Des combustibles usés ou des déchets radioactifs ne peuvent être introduits sur le territoire national qu’à des fins de traitement, de recherche ou de transfert entre Etats étrangers.
« L’introduction à des fins de traitement ne peut être autorisée que dans le cadre d’accords intergouvernementaux et qu’à la condition que les déchets radioactifs issus après traitement de ces substances ne soient pas entreposés en France au-delà d’une date fixée par ces accords. L’accord indique les périodes prévisionnelles de réception et de traitement de ces substances et, s’il y a lieu, les perspectives d’utilisation ultérieure des matières radioactives séparées lors du traitement.
« Le texte de ces accords intergouvernementaux est publié au Journal officiel.
« II. - Les exploitants d’installations de traitement et de recherche établissent, tiennent à jour et mettent à la disposition des autorités de contrôle les informations relatives aux opérations portant sur des combustibles usés ou des déchets radioactifs en provenance de l’étranger. Ils remettent chaque année au ministre chargé de l’énergie un rapport comportant l’inventaire des combustibles usés et des déchets radioactifs en provenance de l’étranger ainsi que des matières et des déchets radioactifs qui en sont issus après traitement qu’ils détiennent, et leurs prévisions relatives aux opérations de cette nature. Ce rapport est rendu public.
« Art. L. 542-2-2. - I. - La méconnaissance des prescriptions des articles L. 542-2 et L. 542-2-1 est constatée, dans les conditions prévues à l’article L. 541-45, par les fonctionnaires et agents mentionnés aux 1°, 3°, 6° et 8° de l’article L. 541-44 ainsi que par les inspecteurs de la sûreté nucléaire et par des fonctionnaires et agents habilités à cet effet par le ministre chargé de l’énergie et assermentés.
« II. - La méconnaissance des prescriptions de l’article L. 542-2 et du I de l’article L. 542-2-1 est punie des peines prévues à l’article L. 541-46. En outre, sans préjudice de l’application des sanctions prévues au 8° de cet article, l’autorité administrative peut prononcer une sanction pécuniaire au plus égale, dans la limite de dix millions d’euros, au cinquième du revenu tiré des opérations réalisées irrégulièrement. La décision prononçant la sanction est publiée au Journal officiel.
« En cas de manquement aux obligations définies au II de l’article L. 542-2-1, l’autorité administrative peut prononcer une sanction pécuniaire au plus égale à 150 000 EUR.
« Les sommes sont recouvrées comme les créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine.
« Ces sanctions peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction. »

Article 9

I. - L’article L. 542-3 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Les I à V sont abrogés ;
2° Le premier alinéa du VI est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une commission nationale est chargée d’évaluer annuellement l’état d’avancement des recherches et études relatives à la gestion des matières et des déchets radioactifs par référence aux orientations fixées par le plan national prévu à l’article L. 542-1-2. Cette évaluation donne lieu à un rapport annuel qui fait également état des recherches effectuées à l’étranger. Il est transmis au Parlement, qui en saisit l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, et il est rendu public.
« La commission est composée des membres suivants, nommés pour six ans : » ;
3° Dans le 2° du même VI, les mots : « sur proposition de Conseil supérieur de la sûreté et de l’information nucléaires » sont remplacés par les mots : « sur proposition de l’Académie des sciences morales et politiques » ;
4° Dans le dernier alinéa du même VI, après les mots : « experts scientifiques », sont insérés les mots : « , dont au moins un expert international » ;
5° Le même VI est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le mandat des membres de la commission est renouvelable une fois.
« La commission est renouvelée par moitié tous les trois ans. Pour la constitution initiale de la commission, le mandat de six de ses membres, désignés par tirage au sort, est fixé à trois ans.
« Le président de la commission est élu par les membres de celle-ci lors de chaque renouvellement triennal.
« Les membres de la commission exercent leurs fonctions en toute impartialité. Ils ne peuvent, directement ou indirectement, exercer de fonctions ni recevoir d’honoraires au sein ou en provenance des organismes évalués et des entreprises ou établissements producteurs ou détenteurs de déchets.
« Les organismes de recherche fournissent à la commission tout document nécessaire à sa mission. »
II. - La commission nationale mentionnée à l’article L. 542-3 du code de l’environnement établit son premier rapport avant le 30 juin 2007.

Article 10

Le Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire, créé par l’article 23 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, organise périodiquement des concertations et des débats concernant la gestion durable des matières et des déchets nucléaires radioactifs.

*
TITRE II : ORGANISATION ET FINANCEMENTS DE LA GESTION DURABLE DES MATIÈRES ET DES DÉCHETS RADIOACTIFS
Article 11

Dans l’article L. 542-6 du code de l’environnement, les mots : « des laboratoires » sont remplacés par les mots : « d’un laboratoire souterrain ou d’un centre de stockage en couche géologique profonde ».

Article 12

Après l’article L. 542-10 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 542-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 542-10-1. - Un centre de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs est une installation nucléaire de base.
« Par dérogation aux règles applicables aux autres installations nucléaires de base :
« - la demande d’autorisation de création doit concerner une couche géologique ayant fait l’objet d’études au moyen d’un laboratoire souterrain ;
« - le dépôt de la demande d’autorisation de création du centre est précédé d’un débat public au sens de l’article L. 121-1 sur la base d’un dossier réalisé par l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs créée à l’article L. 542-12 ;
« - la demande d’autorisation de création du centre donne lieu à un rapport de la commission nationale mentionnée à l’article L. 542-3, à un avis de l’Autorité de sûreté nucléaire et au recueil de l’avis des collectivités territoriales situées en tout ou partie dans une zone de consultation définie par décret ;
« - la demande est transmise, accompagnée du compte rendu du débat public, du rapport de la commission nationale mentionnée à l’article L. 542-3 et de l’avis de l’Autorité de sûreté nucléaire, à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui l’évalue et rend compte de ses travaux aux commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat ;
« - le Gouvernement présente ensuite un projet de loi fixant les conditions de réversibilité. Après promulgation de cette loi, l’autorisation de création du centre peut être délivrée par décret en Conseil d’Etat, pris après enquête publique ;
« - l’autorisation de création d’un centre de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs ne garantissant pas la réversibilité de ce centre dans les conditions prévues par cette loi ne peut être délivrée.
« Lors de l’examen de la demande d’autorisation de création, la sûreté du centre est appréciée au regard des différentes étapes de sa gestion, y compris sa fermeture définitive. Seule une loi peut autoriser celle-ci. L’autorisation fixe la durée minimale pendant laquelle, à titre de précaution, la réversibilité du stockage doit être assurée. Cette durée ne peut être inférieure à cent ans.
« Les dispositions des articles L. 542-8 et L. 542-9 sont applicables à l’autorisation. »

Article 13

L’article L. 542-11 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 542-11. - Dans tout département sur le territoire duquel est situé tout ou partie du périmètre d’un laboratoire souterrain ou d’un centre de stockage en couche géologique profonde défini à l’article L. 542-9, un groupement d’intérêt public est constitué en vue :
« 1° De gérer des équipements de nature à favoriser et à faciliter l’installation et l’exploitation du laboratoire ou du centre de stockage ;
« 2° De mener, dans les limites de son département, des actions d’aménagement du territoire et de développement économique, particulièrement dans la zone de proximité du laboratoire souterrain ou du centre de stockage dont le périmètre est défini par décret pris après consultation des conseils généraux concernés ;
« 3° De soutenir des actions de formation ainsi que des actions en faveur du développement, de la valorisation et de la diffusion de connaissances scientifiques et technologiques, notamment dans les domaines étudiés au sein du laboratoire souterrain et dans ceux des nouvelles technologies de l’énergie.
« Outre l’Etat et le titulaire des autorisations prévues aux articles L. 542-7 ou L. 542-10-1, peuvent adhérer de plein droit au groupement d’intérêt public la région, le département, les communes ou leurs groupements en tout ou partie situés dans la zone de proximité mentionnée au 2°.
« Les membres de droit du groupement d’intérêt public peuvent décider l’adhésion en son sein de communes ou de leurs groupements situés dans le même département et hors de la zone de proximité définie au 2°, dans la mesure où lesdits communes ou groupements justifient d’être effectivement concernés par la vie quotidienne du laboratoire ou du centre de stockage.
« Les dispositions des articles L. 341-2 à L. 341-4 du code de la recherche sont applicables au groupement.
« Pour financer les actions visées aux 1° et 2° du présent article, le groupement bénéficie d’une partie du produit de la taxe additionnelle dite "d’accompagnement à la taxe sur les installations nucléaires de base prévue au V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), à laquelle il peut, pour les exercices budgétaires des années 2007 à 2016, ajouter une fraction, dans la limite de 80 %, de la partie du produit de la taxe additionnelle dite de "diffusion technologique à ladite taxe sur les installations nucléaires de base dont il bénéficie. Pour financer les actions visées au 3° du présent article, le groupement bénéficie d’une partie du produit de la taxe additionnelle dite de "diffusion technologique, à laquelle il peut, pour les exercices budgétaires des années 2007 à 2016, ajouter une fraction, dans la limite de 80 %, de la partie du produit de la taxe additionnelle dite "d’accompagnement.
« Les personnes redevables de ces taxes additionnelles publient un rapport annuel sur les activités économiques qu’elles conduisent dans les départements visés au premier alinéa. »

Article 14

Les 1° à 5° de l’article L. 542-12 du code de l’environ-nement sont remplacés par onze alinéas ainsi rédigés :
« 1° D’établir, de mettre à jour tous les trois ans et de publier l’inventaire des matières et déchets radioactifs présents en France ainsi que leur localisation sur le territoire national, les déchets visés à l’article L. 542-2-1 étant listés par pays ;
« 2° De réaliser ou faire réaliser, conformément au plan national prévu à l’article L. 542-1-2, des recherches et études sur l’entreposage et le stockage en couche géologique profonde et d’assurer leur coordination ;
« 3° De contribuer, dans les conditions définies à l’avant-dernier alinéa du présent article, à l’évaluation des coûts afférents à la mise en oeuvre des solutions de gestion à long terme des déchets radioactifs de haute et de moyenne activité à vie longue, selon leur nature ;
« 4° De prévoir, dans le respect des règles de sûreté nucléaire, les spécifications pour le stockage des déchets radioactifs et de donner aux autorités administratives compétentes un avis sur les spécifications pour le conditionnement des déchets ;
« 5° De concevoir, d’implanter, de réaliser et d’assurer la gestion de centres d’entreposage ou des centres de stockage de déchets radioactifs compte tenu des perspectives à long terme de production et de gestion de ces déchets ainsi que d’effectuer à ces fins toutes les études nécessaires ;
« 6° D’assurer la collecte, le transport et la prise en charge de déchets radioactifs et la remise en état de sites de pollution radioactive sur demande et aux frais de leurs responsables ou sur réquisition publique lorsque les responsables de ces déchets ou de ces sites sont défaillants ;
« 7° De mettre à la disposition du public des informations relatives à la gestion des déchets radioactifs et de participer à la diffusion de la culture scientifique et technologique dans ce domaine ;
« 8° De diffuser à l’étranger son savoir-faire.
« L’agence peut obtenir le remboursement des frais exposés pour la gestion des déchets radioactifs pris en charge sur réquisition publique des responsables de ces déchets qui viendraient à être identifiés ou qui reviendraient à meilleure fortune.
« L’agence propose au ministre chargé de l’énergie une évaluation des coûts afférents à la mise en oeuvre des solutions de gestion à long terme des déchets radioactifs de haute et de moyenne activité à vie longue selon leur nature. Après avoir recueilli les observations des redevables des taxes additionnelles mentionnées au V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) et l’avis de l’Autorité de sûreté nucléaire, le ministre chargé de l’énergie arrête l’évaluation de ces coûts et la rend publique.
« L’agence peut conduire, avec toute personne intéressée, des actions communes d’information du public et de diffusion de la culture scientifique et technologique. »

Article 15

Après l’article L. 542-12 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 542-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 542-12-1. - Il est institué, au sein de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, un fonds destiné au financement des recherches et études sur l’entreposage et le stockage en couche géologique profonde des déchets radioactifs. Les opérations de ce fonds font l’objet d’une comptabilisation distincte permettant d’individualiser les ressources et les emplois du fonds au sein du budget de l’agence. Le fonds a pour ressources le produit de la taxe dite de "recherche additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base prévue au V de l’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999).
« L’agence dispose d’une subvention de l’Etat qui contribue au financement des missions d’intérêt général qui lui sont confiées en application des dispositions des 1° et 6° de l’article L. 542-12. »

Article 16

Après l’article L. 542-12 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 542-12-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 542-12-2. - Il est institué, au sein de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, un fonds destiné au financement de la construction, de l’exploitation, de l’arrêt définitif, de l’entretien et de la surveillance des installations d’entreposage ou de stockage des déchets de haute ou de moyenne activité à vie longue construites ou exploitées par l’agence. Les opérations de ce fonds font l’objet d’une comptabilisation distincte permettant d’individualiser les ressources et les emplois du fonds au sein du budget de l’agence. Le fonds a pour ressources les contributions des exploitants d’installations nucléaires de base définies par des conventions.
« Si l’autorité administrative constate que l’application des dispositions de l’article 20 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs est susceptible d’être entravée, elle peut imposer, le cas échéant sous astreinte, à l’exploitant d’une installation nucléaire de base de verser au fonds les sommes nécessaires à la couverture des charges mentionnées au I du même article 20. »

Article 17

Les subventions de l’Etat aux organismes participant aux recherches mentionnées au 1° de l’article 3 sont complétées par des contributions des exploitants d’installations nucléaires de base définies par convention entre ces organismes et eux.

Article 18

L’article L. 542-13 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Il est créé, auprès de tout laboratoire souterrain, un comité local d’information et de suivi chargé d’une mission générale de suivi, d’information et de concertation en matière de recherche sur la gestion des déchets radioactifs et, en particulier, sur le stockage de ces déchets en couche géologique profonde. » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
« Ce comité comprend des représentants de l’Etat, deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée respective, des élus des collectivités territoriales consultées à l’occasion de l’enquête publique ou concernées par les travaux de recherche préliminaires prévus à l’article L. 542-6, des représentants d’associations de protection de l’environnement, de syndicats agricoles, d’organisations professionnelles, d’organisations syndicales de salariés représentatives et de professions médicales, des personnalités qualifiées ainsi que le titulaire de l’autorisation prévue à l’article L. 542-10-1.
« Il peut être doté de la personnalité juridique avec un statut d’association. Il est présidé par un de ses membres, élu national ou local, nommé par décision conjointe des présidents des conseils généraux des départements sur lesquels s’étend le périmètre du laboratoire. » ;
3° Dans la dernière phrase du quatrième alinéa, les mots : « d’évaluation » sont supprimés ;
4° La dernière phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « et le Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire créé par l’article 23 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire » ;
5° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La commission nationale présente chaque année, devant le comité local d’information et de suivi, son rapport d’évaluation sur l’état d’avancement des recherches dans les trois axes de recherche définis par l’article 3 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs. » ;
6° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commission locale d’information et de suivi et le Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire créé par l’article 23 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 précitée se communiquent tous les renseignements utiles à l’exercice de leurs missions et concourent à des actions communes d’information. » ;
7° Après le mot : « sont », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « financés à parité d’une part par des subventions de l’Etat, d’autre part par des subventions des entreprises concernées par l’activité de stockage des déchets radioactifs en couche géologique profonde. »

Article 19

Le dernier alinéa de l’article L. 515-7 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas au stockage des déchets radioactifs. »

Article 20

I. - Les exploitants d’installations nucléaires de base évaluent, de manière prudente, les charges de démantèlement de leurs installations ou, pour leurs installations de stockage de déchets radioactifs, leurs charges d’arrêt définitif, d’entretien et de surveillance. Ils évaluent de la même manière, en prenant notamment en compte l’évaluation fixée en application de l’article L. 542-12 du code de l’environnement, les charges de gestion de leurs combustibles usés et déchets radioactifs.
II. - Les exploitants d’installations nucléaires de base constituent les provisions afférentes aux charges mentionnées au I et affectent à titre exclusif à la couverture de ces provisions les actifs nécessaires.
Ils comptabilisent de façon distincte ces actifs qui doivent présenter un degré de sécurité et de liquidité suffisant pour répondre à leur objet. Leur valeur de réalisation est au moins égale au montant des provisions mentionnées au premier alinéa du présent II, à l’exclusion de celles liées au cycle d’exploitation.
A l’exception de l’Etat dans l’exercice des pouvoirs dont il dispose pour faire respecter par les exploitants leurs obligations de démantèlement de leurs installations et de gestion de leurs combustibles usés et déchets radioactifs, nul ne peut se prévaloir d’un droit sur les actifs mentionnés au premier alinéa du présent II, y compris sur le fondement du livre VI du code de commerce.
III. - Les exploitants transmettent tous les trois ans à l’autorité administrative un rapport décrivant l’évaluation des charges mentionnées au I, les méthodes appliquées pour le calcul des provisions afférentes à ces charges et les choix retenus en ce qui concerne la composition et la gestion des actifs affectés à la couverture des provisions. Ils transmettent tous les ans à l’autorité administrative une note d’actualisation de ce rapport et l’informent sans délai de tout événement de nature à en modifier le contenu. Ils communiquent à sa demande à l’autorité administrative copie de tous documents comptables ou pièces justificatives.
Si l’autorité administrative relève une insuffisance ou une inadéquation dans l’évaluation des charges, le calcul des provisions ou le montant, la composition ou la gestion des actifs affectés à ces provisions, elle peut, après avoir recueilli les observations de l’exploitant, prescrire les mesures nécessaires à la régularisation de sa situation en fixant les délais dans lesquels celui-ci doit les mettre en oeuvre.
En cas d’inexécution de ces prescriptions dans le délai imparti, l’autorité administrative peut ordonner, sous astreinte, la constitution des actifs nécessaires ainsi que toute mesure relative à leur gestion.
Les exploitants transmettent, au plus tard dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, leur premier rapport triennal mentionné au premier alinéa du présent III. Ce premier rapport comprend, outre les éléments prévus au premier alinéa du présent III, un plan de constitution des actifs définis au II du présent article.
Les exploitants mettent en oeuvre le plan de constitution d’actifs au plus tard dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi.
IV. - Il est créé une Commission nationale d’évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs.
La commission évalue le contrôle de l’adéquation des provisions prévues au II aux charges mentionnées au I et de la gestion des actifs visés au II ainsi que la gestion des fonds mentionnés aux articles L. 542-12-1 et L. 542-12-2 du code de l’environnement.
Elle peut, à tout moment, adresser au Parlement et au Gouvernement des avis sur les questions relevant de sa compétence. Ses avis peuvent être rendus publics. Elle remet au Parlement et au Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire créé par l’article 23 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, tous les trois ans, un rapport présentant l’évaluation mentionnée à l’alinéa précédent. Ce rapport est rendu public.
La commission est composée :
1° Des présidents des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat compétentes en matière d’énergie ou chargées des finances, ou de leur représentant ;
2° De quatre personnalités qualifiées désignées à parité par l’Assemblée nationale et par le Sénat ;
3° De quatre personnalités qualifiées désignées par le Gouvernement.
Les personnalités qualifiées sont désignées pour six ans.
La commission reçoit communication des rapports mentionnés au III. Elle peut demander aux exploitants communication de tous documents nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Elle peut entendre l’autorité administrative mentionnée au III.
La commission remet son premier rapport au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi.
Pendant la durée de leurs fonctions, les personnalités qualifiées membres de la commission ne prennent aucune position publique sur des sujets relevant de la compétence de celle-ci. Pendant la durée de leurs fonctions et après celle-ci, les membres de la commission sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
Les membres de la commission ne peuvent, directement ou indirectement, exercer de fonctions ni recevoir d’honoraires au sein ou en provenance des exploitants d’installations nucléaires de base ou d’autres entreprises du secteur de l’énergie.
V. - Un décret détermine, en tant que de besoin, les conditions et modalités d’application du présent article, notamment dans le respect des normes comptables applicables, les modalités d’évaluation des charges mentionnées au I et de calcul des provisions prévues au II, ainsi que les informations que les exploitants sont tenus de rendre publiques et les règles de publicité y afférentes.
Le présent article, à l’exception des dispositions du I, n’est pas applicable aux installations nucléaires de base exploitées directement par l’Etat. Les personnes n’exploitant plus d’installation nucléaire de base sont assimilées, pour l’application des dispositions du présent article relatives à la gestion de leurs combustibles usés et déchets radioactifs, aux exploitants de telles installations.

Article 21

I. - L’article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est complété par un V ainsi rédigé :
« V. - Il est créé trois taxes additionnelles à la taxe sur les installations nucléaires de base. Le montant de ces taxes additionnelles, dites respectivement de "recherche, "d’accompagnement et de "diffusion technologique, est déterminé, selon chaque catégorie d’installations, par application d’un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire. Les coefficients sont fixés par décret en Conseil d’Etat après avis des conseils généraux concernés et des groupements d’intérêt public définis à l’article L. 542-11 du code de l’environnement pour ce qui concerne les taxes dites "d’accompagnement et de "diffusion technologique, dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous et des besoins de financement, en fonction des quantités et de la toxicité des colis de déchets radioactifs produits et à produire ne pouvant pas être stockés en surface ou en faible profondeur que peut produire chaque catégorie d’installations.

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 149 du 29/06/2006 texte numéro 1

« Les taxes additionnelles sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que la taxe sur les installations nucléaires de base.
« Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle dite de "recherche est reversé à l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.
« Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle dite "d’accompagnement est réparti, à égalité, en un nombre de parts égal au nombre de départements mentionnés à l’article L. 542-11 du code de l’environnement. Une fraction de chacune de ces parts, déterminée par décret en Conseil d’Etat dans la limite de 20 %, est reversée par les groupements d’intérêt public mentionnés au même article L. 542-11, au prorata de leur population, aux communes du département dont une partie du territoire est distante de moins de 10 kilomètres de l’accès principal aux installations souterraines d’un laboratoire souterrain mentionné à l’article L. 542-4 du même code ou d’un centre de stockage en couche géologique profonde mentionné à l’article L. 542-10-1 du même code. Le solde de chacune de ces parts est reversé au groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 542-11 du même code.
« Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle dite de "diffusion technologique est reversé aux groupements d’intérêt public mentionnés à l’article L. 542-11 du même code à égalité entre eux. »
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2007.

*
TITRE III : CONTRÔLES ET SANCTIONS

Article 22

Tout responsable d’activités nucléaires et toute entreprise mentionnée à l’article L. 1333-10 du code de la santé publique est tenu d’établir, de tenir à jour et de mettre à la disposition de l’autorité administrative et, pour ce qui relève de sa compétence, de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, les informations nécessaires à l’application et au contrôle des dispositions de la présente loi.
Sans préjudice des dispositions du III de l’article 20, un décret en Conseil d’Etat précise celles de ces informations qui font l’objet d’une transmission périodique à l’autorité administrative ou à l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.

Article 23

En cas de manquement de l’exploitant d’une installation nucléaire de base aux obligations définies aux I et II de l’article 20, l’autorité administrative peut, sans préjudice des mesures prévues au III du même article, prononcer une sanction pécuniaire dont le montant n’excède pas 5 % de la différence entre le montant des actifs constitués par l’exploitant d’une installation nucléaire de base et celui prescrit par l’autorité administrative. La décision prononçant la sanction est publiée au Journal officiel.
En cas de manquement aux obligations d’information prévues au III de l’article 20 et à l’article 22, l’autorité administrative peut prononcer une sanction pécuniaire au plus égale à 150 000 .
Les sommes sont recouvrées comme les créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine.
Les sanctions prévues au présent article peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction.

Article 24

Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Paris, le 28 juin 2006.
Jacques Chirac

Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Dominique de Villepin

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy

La ministre de la défense, Michèle Alliot-Marie

Le ministre des affaires étrangères, Philippe Douste-Blazy

Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,Thierry Breton

Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieuret de la recherche,Gilles de Robien

Le ministre de la santé et des solidarités, Xavier Bertrand

La ministre de l’écologie et du développement durable, Nelly Olin

Le ministre délégué à l’enseignement supérieur et à la recherche, François Goulard

Le ministre délégué à l’industrie, François Loos

(1) Travaux préparatoires : loi n° 2006-739.

Assemblée nationale :
Projet de loi n° 2977 ;

Rapport de M. Claude Birraux, au nom de la commission des affaires économiques, n° 3003 ;

Discussion les 6, 11 et 12 avril 2006 et adoption, après déclaration d’urgence, le 12 avril 2006.

Sénat :

Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, n° 315 (2005-2006) ;

Rapport de M. Henri Revol, au nom de la commission des affaires économiques, n° 358 (2005-2006) ;

Discussion le 30 mai 2006 et adoption le 31 mai 2006.

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 3121 ;

Rapport de M. Claude Birraux, au nom de la commission des affaires économiques, n° 3154 ;

Discussion et adoption le 15 juin 2006.